Une définition de la maltraitance a fait son entrée dans le Code de l’action sociale et des familles.

 



Une définition de la maltraitance a fait son entrée dans le Code de l’action sociale et des familles (Casf).

L’article23 la loi sur la protection des enfants récemment paru au journal officiel officialise ce terme.

 C’est plutôt une bonne chose, car les juges pourront s’appuyer sur cette définition pour argumenter leurs décisions. Avec cet article 23, Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un nouveau chapitre qui ajoute un article (le L. 119-1). 

« La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. » 

« Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. » 


Au JO du 8 février 2022 a été publiée la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui institue une définition législative de la maltraitance en établissement ou service social ou médico-social (ESSMS).

 L’article 23 de la loi insère un article L. 119-1 dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF).

 Désormais, un acte de maltraitance se définit donc par la réunion de 4 critères :

 1) tout geste, parole, action ou défaut d’action ;

2) visant toute personne en situation de vulnérabilité ;

 3) qui compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé ; 

4) et qui intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement.

 Le texte précise que : 

o les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non ; 

o leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle ; 

o les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.

 Cette nouvelle définition législative fait suite aux travaux de la conférence de consensus animée, en mars 2021, par la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Elle est à distinguer de celle, plus restrictive, qui concerne l’obligation de signalement aux autorités judiciaire et administrative prévue par l’article 434-3 du Code pénal. Pour mémoire, cette dernière porte exclusivement sur les atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes vulnérables.

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